LES LOIS EN VIGUEUR
TOURISME SEXUEL
TOUTE PERSONNE COUPABLE
DATTEINTE SEXUELLE SUR UN ENFANT
SERA POURSUIVIE
DANS LE PAYS DU DELIT
OU DANS SON PAYS DORIGINE.
En France, de tels actes sont passibles de 7 ans demprisonnement et 100 000€ damende. La peine peut être portée à 20 ans de réclusion criminelle dans certaines circonstances. Les tribunaux français ont déjà condamné à plusieurs reprises des actes de tourisme sexuel avec les enfants.
La décision-cadre du Conseil de lŽUnion européenne du 23/12/2003, relative à la lutte contre lŽexploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie qui, aux termes de son article 12, devait être effectuée au plus tard le 20/01/2006, est transposée en France par la loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, définitivement adoptée le 23/03/2006 mais non encore parue au Journal Officiel.
Si la législation française est conforme pour lŽessentiel aux dispositions de cette décision cadre, certaines adaptations étaient nécessaires.
- 1/ Tourisme sexuel
- LŽarticle 16 de la loi permet, en son paragraphe 1, dŽengager des poursuites pénales à lŽencontre des Français ou des personnes résidant habituellement en France ayant commis à lŽétranger des faits constitutifs de proxénétisme à lŽégard dŽun mineur.
- Toujours pour lutter contre le tourisme sexuel, lŽarticle 15 de la loi permet aux juridictions de jugement de prononcer à titre complémentaire lŽinterdiction de quitter, pour une durée maximale de 5 ans, le territoire à lŽencontre de lŽauteur dŽun viol ou dŽune autre agression sexuelle contre un mineur.
- LŽarticle 17 autorise, quant à lui, le procureur de la République à ordonner lŽinscription des empreintes génétiques dŽune personne condamnée par une juridiction étrangère pour des infractions de nature sexuelle dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
- Les personnes concernées doivent être de nationalité française ou résider habituellement sur le territoire national.
- Les condamnations dont elles ont fait lŽobjet sont soumises à deux conditions alternatives :
- faire lŽobjet dŽun avis aux autorités françaises en vertu dŽune convention ou dŽun accord international ;
- avoir été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.

- 2/ Aggravation des peines
- Le paragraphe II prévoit lŽaggravation des peines lorsque la personne qui a recouru à la prostitution des mineurs a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou commis contre elle des violences.
- 3/ Peine complémentaire
- Le paragraphe III prévoit pour certaines infractions (traite des êtres humains, proxénétisme, recours à la prostitution, exploitation de la mendicité) la possibilité de prononcer à titre de peine complémentaire lŽinterdiction dŽune activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.
- 4/ Diffusion dŽimages pornographiques
- Le paragraphe IV précise et aggrave la répression en matière de diffusion dŽimages pornographiques :
- le fait de fixer, enregistrer ou transmettre lŽimage ou la représentation dŽun mineur quand elles présentent un caractère pornographique serait puni de cinq ans dŽemprisonnement contre trois actuellement ;
- lŽutilisation dŽun réseau de télécommunication pour la diffusion de lŽimage ou de la représentation pédopornographique serait passible dŽune peine dŽemprisonnement de 7 ans contre 5 ans aujourdŽhui ;
- la tentative de diffusion de telles représentations deviendrait punissable (alors que seule la tentative concernant lŽenregistrement ou la transmission de cette image lŽest en lŽétat du droit) ;
- la circonstance aggravante de bande organisée serait applicable non seulement à la détention ou la diffusion de lŽimage mais aussi à son enregistrement.
- 5/ Incitations
- Le paragraphe V prévoit une nouvelle incrimination dŽincitation à commettre certaines infractions contre les mineurs (agression sexuelle, proxénétisme, corruption de mineurs, pédopornographie, atteintes sexuelles) même lorsque celles-ci nŽont pas été commises ni tentées.
- 6/ Pédopornographie
- Le paragraphe VI vise à étendre à la pédopornographie les dispositions particulières de procédure pénale relatives aux infractions de nature sexuelle et notamment lŽenregistrement au fichier des auteurs dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs dŽinfractions sexuelles.
